Après un divorce, un époux peut être amené à verser une prestation compensatoire. Il s’agit d’une somme d’argent versée au conjoint pour compenser la chute de son niveau de vie qui s’est créée à la suite du divorce.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 Novembre 2017, pourvoi n°16-26.726

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux et peut entraîner le versement d’une prestation compensatoire.

Ainsi, elle est destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage.

Cette prestation a un caractère forfaitaire.

Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation :

  • si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271,
  • soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation,
  • au regard des circonstances particulières de la rupture.
La fixation de la prime compensatoire

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée.

Mais également selon les ressources de l’autre.

De plus, elle tient compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

– la durée du mariage ;

– l’âge et l’état de santé des époux ;

– leur qualification et leur situation professionnelles ;

– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

– leurs droits existants et prévisibles ;

– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

La décision

Pour rejeter la demande de l’épouse, en paiement d’une prestation compensatoire, l’arrêt de la Cour d’appel retient, par motif adopté, que celle-ci a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant plus de quatre ans ce qui représente une somme qu’il est possible d’évaluer à 40 000 euros au minimum.

La cour de cassation censure, en conséquence, l’arrêt de la Cour d’appel comme il suit :

« Qu’en statuant ainsi, en prenant en considération cet avantage accordé à l’épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés» .

 A la lecture de cet arrêt, l’avantage procuré par un époux au titre du devoir de secours n’est pas un critère visé à l’article 271 du code de procédure civile pour lui accorder une prestation compensatoire.