L’assureur satisfait-il à ses obligations pré-contractuelles d’information s’il ne communique pas d’annexe aux conditions générales de vente ?

Cour de cassation, 2ème chambre,  8 décembre 2016 (pourvoi n°15-26.086)

En l’espèce, une personne a souscrit un contrat d’assurance sur la vie sur lequel il a effectué des versements. Entre 2006 et 2009, il a effectué des rachats partiels.

L’assuré soutient alors que l’assureur n’avait pas respecté ses obligations pré-contractuelles d’information imposées par l’article L. 132-5-1 du code des assurances. Ainsi, il exerce sa faculté prorogée de renonciation au contrat et demandé la restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels.

Après s’être vu opposé un refus par son assureur, il l’a assigné devant un tribunal de grande instance.

La décision

L’arrêt de la Cour d’appel a d’abord considérer que l’assureur avait rempli son obligation d’information. L’arrêt de la cour d’appel énonce que s’il est exact que le document intitulé « conditions générales » contient les mêmes informations que celles figurant dans la note d’information (à l’exception de l’annexe financière), ce seul élément ne suffit pas à priver de tout effet celle-ci si elle contient toutes les informations requises.

La Cour de cassation casse la décision. Elle juge qu’une annexe reprend dans son intégralité les conditions générales ne permet pas une information efficace au client. Ainsi, l’annexe devait plutôt énoncer les informations essentielles du contrat.

L’assureur ne satisfait donc pas à ses obligations pré-contractuelles d’information imposées par l’article L. 132-5-1 du code des assurances à défaut de communication d’une annexe aux conditions générales de vente.

La décision de la cour de cassation est assez logique en ce qu’elle oblige l’assureur a explicité ses conditions générales et a attiré l’attention de l’assuré sur les éléments essentielles du contrat. Le devoir de conseil de l’assureur étant indispensable à la souscription du contrat, les précisions de l’assureur sur la teneur de ses documents contractuelles sont obligatoires. 

L’annexe ne doit alors pas se contenter de reprendre les conditions générales, sous peine de voir l’assureur être responsable pour défaut de conseil. 

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