La transaction est un mode amiable de règlement des litiges. Elle permet aux parties qui s’opposent de parvenir à des concessions réciproques pour mettre fin à la contestation. Elle est définie par l’article 2044 du Code civil.

La transaction est également applicable dans la relation de travail, pour des litiges nés ou à naitre entre un employeur et son salarié. Souvent, l’employeur ne souhaitant pas que son salarié engage une procédure prudhommale à son encontre, est enclin à lui faire signer un protocole transactionnel.

La jurisprudence avait cependant conditionné le recours à une transaction à la rupture préalable du contrat de travail dans différents arrêts. Ainsi, la transaction interviendrait après une rupture définitive du contrat de travail, pour éviter toute action en justice sur les litiges à venir précisés dans la transaction.

Cependant, la transaction doit être envisagée avec prudence par les parties car elle s’oppose à tout recours ultérieur. C’est ce que confirme un arrêt du 20 février 2019 rendu par la Cour de cassation en sa chambre sociale.

Arrêt du 20 février 2019


Dans cette affaire, un salarié avait, suite à la rupture de son contrat de travail pour licenciement économique, assigné son employeur pour non-respect des obligations de reclassement et de réembauchage. Le salarié avait pour autant signé postérieurement à la rupture de son contrat une transaction avec son employeur mentionnant en son article 9 que « les parties déclaraient renoncer à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l’origine aurait trait au contrat de travail ».

Les Hauts Magistrats ont rejeté les demandes du salarié invoquant le fait que la transaction signée par les parties avait « autorité de la chose jugée et faisait donc obstacle aux demandes du salarié ».

Le protocole transactionnel était en effet rédigé en des termes très larges englobant tout litige relatif à l’exécution du contrat de travail ou à sa rupture. Sans surprise, la Cour de cassation a fait une stricte application de l’article 9 du protocole et invoque l’autorité de la chose jugée d’une transaction.

Mais la solution aurait pu être différente si cette convention transactionnelle stipulait précisément les manquements des parties ne pouvant faire l’objet d’aucun recours.

Bien que l’issue de cette affaire soit défavorable au salarié, elle incite donc les signataires d’une transaction à faire preuve de vigilance sur les termes de celle-ci, pouvant, s’ils sont trop généraux, les priver de recours ultérieur. L’enjeu est grand en droit du travail où le salarié signataire ne pourra plus invoquer devant le Conseil de prudhomme les manquements de son employeur dont il aurait eu connaissance postérieurement.