Cour de cassation, chambre criminelle, 21 janvier 2015, N° de pourvoi: 14-82293

Le conducteur, qui a fait l’objet d’un dépistage de l’usage de stupéfiants qui s’est révélé positif, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise ou un examen de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu’un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion. En effet, l’article R. 235-11 du code de la route prévoit cette disposition.

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour s’opposer à cette demande d’examen de contrôle, formulée par le prévenu, retient qu’elle est tardive pour ne pas avoir été présentée au cours de la procédure précédente.

La décision

Pour écarter l’exception de nullité soulevée par le prévenu, prise de la violation des articles R. 235-4 et suivants du code de la route, en ce que la fiche « F » retraçant les résultats de la recherche et du dosage des stupéfiants et, le cas échéant, de la recherche de médicaments psychoactifs, ne mentionnerait le prélèvement que d’un seul flacon, l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence attaqué et le jugement qu’il confirme relèvent ainsi que la réquisition judiciaire mentionne la remise de quatre flacons destinés à l’analyse de l’alcoolémie et de la présence de stupéfiants et que le renseignement porté par le médecin sur l’analyse de l’un d’entre eux ne démontre pas l’absence d’un second flacon et l’impossibilité d’une expertise de contrôle, laquelle n’a, d’ailleurs, pas été demandée par l’intéressé.

La Cour de Cassation censure alors la décision de la Cour d’appel : Attendu qu’en prononçant par des motifs, qui établissent que l’irrégularité alléguée de la procédure de vérification n’est pas fondée, la cour d’appel a justifié sa décision.

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