La rupture conventionnelle du contrat de travail : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 1er décembre 2016 pourvoi n°15-21.609.

Cette décision appelle plusieurs observations. Elle poursuit la construction de la jurisprudence concernant la rupture conventionnelle du contrat de travail.

La rupture conventionnelle du contrat de travail a été insérée dans le code du travail par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008.

Selon les articles L. 1237-11 et suivants, les parties conviennent du principe d’une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Les parties organisent dès lors un ou plusieurs entretiens afin d’entériner un accord.

Puis, elles signent une convention de rupture qui fait courir, à la date de la signature de cette convention, un délai de rétractation de 15 jours.

Ensuite et à défaut de rétractation, la partie la plus diligente demande, à l’issue de ce délai de 15 jours l’homologation de la convention de rupture auprès de l’administration.

La rupture du contrat de travail ne pourra intervenir que le lendemain de l’autorisation donnée par l’administration.

Le cas d’espèce

Le salarié et l’employeur ont conclu une convention de rupture qui a été homologuée par l’administration et aucune des parties n’a usé de sa faculté de rétractation.

La convention de rupture mentionne la tenue de deux entretiens.

Soutenant qu’aucun entretien n’a eu lieu, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande en nullité de la convention.

La cour d’appel a donné raison au salarié. Elle a considéré que les pièces communiquées par l’employeur pour attester de la réalité des entretiens ne sont pas convaincantes.

En revanche, la haute juridiction a cassé cette décision. Bien que le défaut du ou des entretiens entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque la cause de nullité d’en établir la réalité.

Selon l’article L. 1237-12 du code du travail, les parties conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens.

Cet article fait du ou des entretiens une condition substantielle de la rupture conventionnelle du contrat de travail.

Il ressort de ces dispositions que la rupture conventionnelle procède, non d’un accord unilatéral d’une partie, mais d’un accord commun.

Cependant, l’entretien n’est soumis à aucun formalisme.

En revanche, le défaut d’entretien entraîne la nullité de la rupture conventionnelle.

La cour de cassation met cependant la charge de la preuve à celui qui invoque le défaut d’entretien.

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