Sauf exceptions fixées par la loi, le tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent pour statuer sur l’action indemnitaire de la victime d’un accident du travail. Il s’agit d’une application des articles L451-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, chambre criminelle, 25 avril 2017, n° de pourvoi: 15-85890
Un jeune intérimaire a été embauché par une société d’intérim qui l’a mis à la disposition d’une entreprise. Il a ensuite été victime d’un écrasement de la main sur son poste de travail. L’incapacité totale de travail fixée est alors de trente-cinq jours.
De ce fait, la société était poursuivie devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires suivies d’une incapacité n’excédant pas trois mois, par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
L’employeur aurait ainsi confié une tâche complexe à un employé intérimaire, sans le faire bénéficier au préalable d’une formation pratique et appropriée à la sécurité.
La procédure
Le tribunal correctionnel a condamné sur l’action publique la société.
Sur l’action civile, l’intérimaire a cependant été débouté de sa demande de dommages et intérêts au motif que le tribunal correctionnel était incompétent pour connaître de cette question.
Par la suite, la cour d’appel confirmait la décision.
La décision de la Cour de cassation
Sur pourvoi de la société, la Cour de Cassation au motif qu’il résulte des articles L. 451-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour connaître de l’action indemnitaire de la victime d’un accident du travail.
En effet, seul le tribunal compétent dans le domaine de l’indemnisation en cas d’accident du travail peut intervenir.
Le jeune intérimaire devra dès lors saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir réparation.
Ce qui implique pour lui une nouvelle procédure pour bénéficier d’une indemnisation.
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