La conduite en état d’ivresse : les conditions du contrôle des agents de police municipale

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 septembre 2015, n°14-85.562 sur l’irrecevabilité du contrôle de dépistage des agents de police municipal en l’absence d’officiers de police judiciaire

Dans cet arrêt, un conducteur d’un véhicule, a été soumis par des agents de police municipale à une épreuve de dépistage de son état alcoolique.

Les vérifications ultérieures, consécutives à cette épreuve, ont établi un taux d’imprégnation alcoolique. La conduite en état d’ivresse constituait ici un délit.

La décision de la Cour d’appel

Pour dire régulier le dépistage de l’imprégnation alcoolique pratiqué sur le prévenu, l’arrêt de la cour d’appel se fonde sur l’article L. 234-9 du code de la route. 

Celui-ci prévoit que les agents de police judiciaire adjoints sous la responsabilité des officiers de police judiciaire peuvent soumettre à des épreuves de dépistage d’imprégnation alcoolique tout conducteur, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident.

En effet, dans cette affaire, le rapport de mise à disposition précisait que les agents de police judiciaire adjoints agissaient conformément aux ordres reçus du maire de Villeneuve-Loubet. Aussi, celui-ci avait la qualité d’officier de police judiciaire.

Ainsi les juges du fonds ont conclu que le dépistage pratiqué par les agents de police judiciaire adjoints agissant sous son autorité était parfaitement régulier.

La décision de la Cour de cassation

La cour de cassation précise qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’article L. 234-9 du code de la route.

En effet, l’article L. 234-9 du code de la route dispose que ces épreuves de dépistages devaient être réalisées  sur l’ordre et sous la responsabilité d’officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents.

Dès lors, « Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare réguliers de tels contrôles opérés par des agents de police judiciaire adjoints sur l’ordre d’un maire, au motif que cette qualité lui confère également celle d’officier de police judiciaire. »

Un parallèle avec la procédure civile

L’article L. 234-9 du code de la route peut aussi être rapproché des dispositions de l’article 21-2 du Code de procédure civile qui dispose que : 

« Sans préjudice de l’obligation de rendre compte au maire qu’ils tiennent de l’article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l’alinéa précédent, au procureur de la République. »

Ainsi, les conditions dans lesquelles est possible le contrôle routier n’ont pas été respectées dans cet arrêt.

En définitive, la lecture littérale de l’article L. 234-9 du code de la route par la haute juridiction ne permettait donc pas aux policiers municipaux de constater des délits sans présence d’officiers de police judiciaire.

En savoir plus sur cette décision en lisant l’arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031154237

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