L’intérêt supérieur de l’enfant doit-il être une considération primordiale lorsqu’il s’agit d’un enlèvement d’enfant ?
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 Juillet 2017 (pourvoi n°17-11.927)
En l’espèce, une enfant est né en Ukraine.
Après la séparation des parents, un arrêt de la cour d’appel de Kiev a fixé la résidence de l’enfant chez la mère. La mère a quitté l’Ukraine pour s’installer en France avec l’enfant et ses trois autres enfants, issus de précédentes unions.
Le père a alors saisi les autorités ukrainiennes d’une demande de retour de sa fille.
Un jugement du tribunal à Kiev a fixé la résidence de l’enfant chez son père.
Après localisation de la mère le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a saisi le juge aux affaires familiales, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, afin de voir ordonner le retour immédiat de l’enfant en Ukraine.
La décision de la Cour d’appel
La cour d’appel retient que la mère ne pouvait décider, unilatéralement et sans l’accord du père, de modifier la résidence de l’enfant. Elle retient qu’une décision ukrainienne avait été rendu, accordant à chacun des parents le droit de circuler seul avec l’enfant sans l’autorisation de l’autre.
En revanche, cette décision n’autorisait pas de s’installer définitivement dans un autre pays sans l’accord de l’autre parent.
Selon les textes, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu’une période d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.
La cour d’appel a de ce fait établi que l’enfant ne s’était pas intégré dans son nouveau milieu.
Pour ce faire, elle précise que la mère qui ne s’exprime pas en français, est en demande d’asile en France. Elle ne peut y travailler et réside chez un tiers, qui l’héberge avec ses trois enfants.
Par ces motifs, la cour d’appel accorde un droit de garde au père.
La décision de la Cour de cassation
Or, la Cour de cassation relève que l’enfant vit avec ses frères et sœurs, qu’il va à l’école depuis deux ans et qu’il parle le français.
La cour de cassation casse et annule alors l’arrêt de la cour d’appel. Celle-ci n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l’enfant s’était intégrée dans son nouveau milieu.
L’arrêt est donc cassé par la Cour de Cassation aux visas de l’article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, ensemble l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant.
Ainsi, l’enlèvement de l’enfant n’est pas nécessairement sanctionné par le retour de l’enfant. L’intérêt de l’enfant est considéré avant toute chose, si l’enfant est dans un environnement sain et qu’il est intégré à son nouveau milieu, il ne retournera pas dans son milieu d’origine.
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