Consommer des produits stupéfiants à des fins personnelles : infraction de détention de produits stupéfiants ?

La question est de savoir s’il faut distinguer la consommation de la détention de produits stupéfiants.

Cour de cassation, chambre criminelle,  14 mars 2017 (pourvoi n°16-81.805)

En l’espèce, le prévenu a été interpellé en possession de trois grammes de résine de cannabis et  reconnait en avoir consommé, à titre personnel. Il dit en consommer depuis plusieurs années.

Le tribunal correction l’a condamné à un an d’emprisonnement ainsi qu’à  la suspension de son permis de conduire :

  • pour mise en danger de la vie d’autrui
  • pour détention de stupéfiants
La procédure

De ce fait,  la Cour d’appel a suivi le raisonnement des juges correctionnels et l’a déclaré coupable de détention de produits stupéfiants exclusive à sa consommation personnel. Pour autant, le prévenu disait qu’il s’agissait d’une consommation personnelle.

Le prévenu a formé un pourvoi en cassation face à cette décision.

La décision de la cour de cassation

Ainsi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l’arrêt dans la mesure où les infractions reprochées au prévenu n’ont pas correctement été distinguées.

En effet, selon la chambre criminelle, la qualification de la détention des produits stupéfiants doit être différenciée de la consommation personnelle. Or, la Cour d’appel s’est limitée à relever l’infraction et l’a assimilé à de la détention de produits stupéfiants.

Or, la détention de produits stupéfiants est généralement associée au transport, cession de la marchandise et donc plus généralement au trafic de stupéfiants.

L’article 222-37 du Code pénal précise d’ailleurs que le transport, la détention, l’offre, la vente ou l’achat de stupéfiants exposent à dix ans d’emprisonnement et 7 500 000 euros d’amende.

Alors que, en cas de consommation de produits stupéfiants, l’usager encourt jusqu’à un an d’emprisonnement et 3750 euros d’amende. (Article L3421-1 du Code de santé publique)

Dès lors , selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation, il est  fondamental de caractériser l’infraction constatée.

En effet, selon cette dernière, les juges du fond ne doivent pas se limiter à relever l’infraction relative aux produits stupéfiants. Mais ils doivent correctement qualifier l’infraction constatée.

En définitive

Ainsi, la consommation de produits stupéfiants est généralement observée pour des cas particuliers, des personnes qui en consomme personnellement. En revanche, l’infraction de détention de produits stupéfiants induit très généralement celle de trafic de produits stupéfiants comme la vente.

De ce fait, dans la mesure où, en droit pénal, la qualification d’une infraction est fondamentale, est-il nécessaire de distinguer l’infraction de consommation de celle de la détention ?

Pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation, il est évident que les deux infractions doivent impérativement être distinguées. Cela notamment dans la mesure où la consommation de produits stupéfiants et la détention sont deux notions différentes.

M. Smahane KOUISI, Stagiaire,

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