Cour de cassation, chambre sociale, 12 février 2014, N° de pourvoi: 12-11554
En l’espèce, un salarié a été embauché par une société en qualité d’employé commercial, prospecteur, vendeur.
Ensuite de la suspension de son permis de conduire pour excès de vitesse commis au volant de son véhicule de fonction durant un déplacement privé, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse au visa qu’une clause de son contrat de travail prévoit sa rupture en cas de retrait de permis de conduire.
Il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en paiement.
Pour dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la lettre de licenciement est motivée au visa de la clause insérée dans le contrat de travail prévoyant la rupture du contrat en cas de retrait de permis de conduire.
La Cour de Cassation annule la décision au motif suivant :
Attendu, cependant, d’une part, que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du litige, d’autre part qu’aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu’une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement.
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait relevé qu’aux termes de la lettre de licenciement, le licenciement était motivé exclusivement par une clause du contrat, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
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