Il existe deux sortes de pension alimentaire:
_ celle versée au titre du devoir de secours par l’époux débiteur tandant à maintenir à l’époux créancier un niveau de vie équivalent à celui qui était le sien avant la séparation.
_ celle versée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’un des parents à l’autre parent pour les enfants mineurs et/ou majeurs qu’ils ont en commun. C’est de cette dernière dont il sera débattu dans le présent article.
Ce que prévoit la loi :
L’article 371-2 du Code civil fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Par conséquent, il s’agit donc d’une obligation alimentaire des parents envers leur(s) enfant(s).
L’article 373-2-5 du Code civil ajoute que :
« Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution pour son entretien et son éducation.
Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant »
Demande de pension alimentaire
La demande de pension alimentaire s’effectue auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF) du Tribunal Judiciaire du lieu de résidence de l’enfant.
Ainsi, la saisine du Juge aux Affaires Familiales se fait par requête.
Bien que cette demande peut être unique, elle peut également s’inscrire dans une procédure de divorce, ou dans le cadre d’une requête aux fins d’organisation des modalités de vie de l’enfant comprenant.
Détermination du montant de la pension alimentaire
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fixée en tenant compte d’un barème indicatif disponible sur le site www.justice.fr. Ce tableau n’est qu’un simulateur de calcul, une référence pour les magistrats qui ne sont pas liés par le montant indiqué.
Le calcul de la pension alimentaire prend en compte :
_ les ressources du parent débiteur,
_ le nombre d’enfants,
_ la fréquence des droits de visite (réduit, classique ou alterné).
De plus, une application sur smartphone est également disponible, dénommée « pensions », elle est utilisée par certains Juges aux Affaires Familiales, prenant en compte les mêmes éléments que le tableau de référence, afin d’obtenir des statistiques du montant de la pension alimentaire octroyé à l’aide de disques.
Cela n’est qu’une indication aux fins de donner un ordre d’idée aussi bien à vous qu’au Juge.
Insolvabilité du parent débiteur
Les Juges aux Affaires Familiales ne sont pas particulièrement enclins au prononcé de l’insolvabilité du parent débiteur de la pension.
En effet, ils préfèrent que le parent dont l’insolvabilité est reconnue s’acquitte d’un montant minimum, ne serait-ce que de 40-50 euros par mois. L’impécuniosité n’est, quant à elle, pas reconnue.
Si l’état d’impécuniosité est au contraire reconnu, le parent est alors dispensé du versement de la pension alimentaire jusqu’à retour à nouvelle fortune. Ce n’est donc pas un arrêt définitif qui est prononcé, mais d’un état considéré comme provisoire.
Par conséquent, le montant fixé pour la pension alimentaire est inférieur à 115,30 euros (montant de l’Allocation de Soutien Familial en 2019), la Caisse d’Allocations Familiales peut verser un complément au parent créancier de la pension alimentaire, pour arriver à ce montant.
Versement de la pension alimentaire
La pension alimentaire versée mensuellement au parent créancier
Dans la majorité des cas, la pension alimentaire fait l’objet d’un montant mensuel et par enfant que le parent débiteur doit verser au parent créancier.
La pension alimentaire versée entre les mains du majeur
Si l’enfant majeur ne réside plus au domicile du parent chez qui il résidait de manière habituelle, le parent débiteur de la pension alimentaire pourra régler la pension directement entre les mains du majeur, comme l’autorise l’article 373-2-5 du Code civil.
Les autres formes de versement de la pension alimentaire
La pension alimentaire peut être versée selon les modalités détaillées aux articles 373-2-2 alinéas 3 et 4 et 373-2-3 du Code civil :
_ Prise en charge directe des frais par le parent débiteur ;
_ Droit d’usage et d’habitation ;
_ Versement d’une somme d’argent entre les mains d’un organisme accrédité chargé d’accorder en contrepartie à l’enfant une rente indexée ;
_ Abandon de biens en usufruit ;
_ Affectation de biens productifs de revenus.
Violences conjugales ou sur l’enfant
L’article 373-2-2 alinéa 5 fait mention de ce cas particulier. Ainsi il dispose que : « Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou d’une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales. »
Déclaration de la pension alimentaire versée
Si la pension alimentaire est fixée par jugement du Juge aux Affaires Familiales et que le parent débiteur est imposable, il est possible d’en déclarer son montant sur sa déclaration de revenus pour qu’il soit déduit de ses impôts.
A condition que l’enfant pour lequel le parent débiteur s’acquitte de cette pension alimentaire ne soit pas rattaché à son foyer fiscal.
En revanche en cas de résidence alternée il est impossible de déduire l’éventuelle pension alimentaire versée à l’ex-conjoint(e) puisque le parent débiteur bénéficie d’une majoration du nombre de parts (la moitié des parts attribuées en temps normal).
Déclaration de la pension alimentaire reçue
Pour pouvoir déclarer la pension alimentaire reçue, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
_ Il n’est possible de déclarer que le montant que l’ex-conjoint(e) peut déduire ;
_ L’ex-conjoint(e) doit également déclarer sur sa déclaration de revenus qu’il verse ce même montant au titre de la pension alimentaire.
Révision de la pension alimentaire
La procédure de révision (diminution ou revalorisation) de la pension alimentaire fait l’objet d’une actualité juridique brûlante, comme beaucoup d’aspects du droit de la famille qui sont amenés à évoluer avec l’adoption du projet de loi de programmation pour la justice.
Concernant la révision de la pension alimentaire, le contentieux devrait être prochainement transféré à la Caisse d’Allocations Familiales.
Néanmoins, le projet de loi étant pendant devant le Conseil Constitutionnel, la procédure applicable demeure celle devant le Juge aux Affaires Familiales jusqu’au décret d’application de ladite loi.
La procédure actuelle devant le Juge aux Affaires Familiales
En cas d’éléments nouveaux ou de changement de situation depuis le dernier jugement, il faut saisir de nouveau le Juge aux Affaires Familiales du lieu de résidence de l’enfant par requête.
Pour le parent débiteur :
_ Baisse de vos revenus
_ Augmentation de vos charges
_ Instauration d’une garde alternée
Pour le parent créancier :
_ Augmentation des ressources de votre ex-conjoint(e)
_ Montant calculé initialement par rapport à un droit de visite et d’hébergement classique, qui n’est pas respecté.
La tentative de Médiation Familiale Préalable Obligatoire (TMFPO)
Article 7 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIème siècle
La médiation ne doit pas nécessairement aboutir à un accord, même si tel est le but, mais en tout état de cause, les parents doivent se présenter au premier rendez-vous (gratuit) au centre de médiation choisi pour attester auprès du Juge de cette tentative, impératif à la recevabilité de leur saisine.
Ainsi, à défaut de tentative de médiation familiale préalable, toute demande de réévaluation de la pension alimentaire sera considérée comme irrecevable par le Juge, ce qui signifie qu’il ne statue pas sur la demande ou enjoint de faire cette médiation avant toute autre saisine.
Les juridictions pilote pour effectuer cette médiation sont : Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Evry, Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis et Tours.
La future procédure aux mains des Caisses d’Allocations Familiales
Le projet de loi de programmation pour la justice confie la révision de la pension alimentaire aux Caisses d’Allocations Familiales, mais uniquement si la demande ne porte que sur ce point.
En effet, pour une modification du droit de visite et d’hébergement, il faut s’adresser au Juge aux Affaires Familiales par le biais d’une requête.
Comment la Caisse d’Allocations Familiales sera amenée à statuer ?
Une fois saisie, la Caisse d’Allocations Familiales examinera votre dossier, comme l’aurait fait le Juge aux Affaires Familiales et fondera sa décision sur le barème national établi par le Ministère de la justice dont vous trouvez un extrait ci-dessus.
En conséquence, et contrairement au Juge qui n’est pas lié par le barème, ce dernier appréciant l’intégralité de la situation qui lui est soumise, la Caisse d’Allocations Familiales fera une application automatique de ce barème.
Cette compétence des Caisses d’Allocations Familiales fera l’objet d’une expérimentation dans plusieurs départements, dont la liste sera fixée ultérieurement par décret, sur une durée de 3 ans.
Le Conseil Constitutionnel a prononcé la censure de ce dispositif aux motifs qu’il s’agirait de confier à une personne privée la modification d’une décision de justice.
Ce dispositif est donc en suspens en attendant les modifications du Gouvernement sur ce point.
Arrêt de la pension alimentaire
La pension alimentaire ne s’arrête pas automatiquement dès que l’enfant a atteint la majorité.
En effet, le Juge aux Affaires Familiales ne prononce la suppression de la pension alimentaire que lorsque ce dernier est autonome financièrement.
Non paiement de la pension alimentaire par le parent débiteur :
Il est possible de saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr.
La Caisse d’Allocations Familiales prend alors le relai en cas d’impayés, puisqu’elle verse le montant dû par le parent débiteur et ce sous la forme de l’Allocation de Soutien Familial (ASF).
La Caisse d’Allocations Familiales se retourne ensuite contre le parent débiteur pour réclamer les sommes dues.
En tout état de cause, en cas de défaillance du débiteur dans le règlement des sommes dues, et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le parent créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes, sollicitant le concours d’un huissier de justice pour se faire :
_ saisie attribution dans les mains d’un tiers,
_ autres saisies,
_ paiement direct entre les mains de l’employeur (saisi-arrêt sur salaire),
_ recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République.
Enfin, s’il ne s’acquitte pas de ce versement pendant plus de deux mois, il est coupable du délit d’abandon de famille conformément à l’article 227-3 du Code pénal, pour lequel il encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende.
Pour finir, la procédure concernant la pension alimentaire, hors procédure de divorce, n’est pas soumise à l’obligation d’être assisté(e) d’un avocat, néanmoins eu égard aux paramètres qu’il est nécessaire de prendre en considération, il est opportun d’en consulter un pour bien préparer le dossier.
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