La Cour de cassation requalifie un contrat de travail temps partiel en temps plein.
Cour de cassation, chambre sociale, 27 mars 2019, n° de pourvoi : 16-28.774
La haute juridiction a donné des précisions de droit du travail importantes dans trois décisions prononcées le 27 mars 2019. Notamment, elle précise le régime de la sanction en requalification d’un contrat de travail du temps partiel en temps complet.
Dans sa première espèce
La cour sanctionne l’employeur lorsque le salarié est empêché de prévoir son rythme de travail et doit donc se tenir à la disposition constante de l’employeur. La juridiction précise alors que l’absence de respect du délai de prévenance entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Elle s’appuie ici sur l’article L.3123-21 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoyant ce délai.
Dans sa seconde espèce
Ensuite, elle intervient sur la convention de forfait jours. Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Elle se fonde ici sur les dispositions de l’article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable,
Dans sa troisième espèce
Et enfin, elle précise que les horaires de travail du salarié à temps partiel, qui était étudiant et titulaire d’une carte de séjour temporaire, variaient constamment. La durée du travail convenue était fréquemment dépassée, et l’employeur ne justifiait pas du respect du délai de prévenance contractuel. Ainsi, il y avait une incertitude avérée de ses horaires de travail. Le salarié était donc contraint de demeurer à la disposition permanente de l’employeur.
La Cour confirme l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle a requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps complet. Selon la cour d’appel, le contrat de travail à temps partiel de l’intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, devait être requalifié à temps complet.
En savoir plus sur l’arrêt de la Cour de cassation à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038373453