Sur quelle formule se fondait dans le calcul de l’indemnité légale de licenciement. Entre loi et convention collective…

Cour de cassation, chambre sociale, 23 mai 2017 (pourvoi n°15.22.223)

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.

Une cour d’appel a rejeté la demande d’un salarié qui souhaitait obtenir le paiement d’une somme à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement. Selon elle, en l’absence de dispositions le prévoyant dans la convention collective, le salarié ne peut prétendre à ce que le montant de son indemnité légale de licenciement soit calculée sur la base des salaires qu’il aurait perçus si son contrat n’avait pas été suspendu pour cause de maladie.

La décision

Selon la cour de cassation, viole les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d’appel qui rejette la demande du salarié du seul fait que la convention collective n’accorde pas l’indemnité demandée. 

La formule la plus avantageuse doit s’appliquer pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement du salarié. Ainsi, si la loi est plus avantageuse, c’est la loi qui doit s’appliquer. 

 

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