Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

En application des articles 274 et 275 du Code civil, elle peut s’exécuter en capital en prenant la forme d’une somme d’argent.

Elle peut se matérialiser par l’attribution de biens en propriété ou de droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit soit, lorsque l’époux débiteur n’est pas en mesure de verser un capital.

En vertu des articles 276 et 278 du Code civil, la prestation peut aussi prendre la forme d’une rente ou bien prendre la forme d’un versement d’un capital accompagné d’une rente.

Le divorce par consentement mutuel permet aux époux de se mettre d’accord sur le montant de la prestation compensatoire, et sur sa forme.

En cas de divorce contentieux, la prestation a un caractère forfaitaire mais peut prendre la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Ainsi, est donc important d’étudier les conséquences fiscales de la prestation compensatoire avant de convenir d’un accord ou de faire une proposition au juge.

POUR LE DÉBITEUR (celui qui la verse)

  • 1. Une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, dans la limite d’un plafond égal à 30 500 euros est octroyée pour le débiteur lorsque la prestation compensatoire prend la forme (l’article 199 octodecies paragraphe I du Code général) :
  • d’un capital versé en une seule fois dans les 12 mois à compter du jugement de divorce devenu définitif,
  • d’un capital échelonné dans les 12 mois à compter du jugement de divorce devenu définitif.

En revanche, la réduction d’impôt ne s’applique pas lorsque le versement de ce capital est accompagné d’une rente.

Cependant, la réduction d’impôt est également applicable :

– aux prestations compensatoires versées sous forme d’attribution de biens ou de droits.

– aux versements en capital se substituant à l’attribution de rentes.

2.  La prestation compensatoire est déductible du montant des revenus lorsqu’elle prend la forme :

  • d’une rente viagère,
  • d’un capital versé de manière échelonnée sur une période supérieure à douze mois après le jugement.

POUR LE CREANCIER (celui qui la reçoit)

Ce dernier ne sera pas imposé sur les sommes reçues au titre la prestation compensatoire